Code de la santé publique

Chapitre 4 : Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine

Abrogé30 juillet 1994
Abrogé30 juillet 1994

Créé le 5 janvier 1993

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Agence française du sang, les ressorts territoriaux, dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 669-4.
Abrogé30 juillet 1994

Créé le 5 janvier 1993

Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Agence française du sang et après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine compétente.
Abrogé30 juillet 1994

Créé le 5 janvier 1993

Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine :
1° La zone de collecte de chaque établissement ;
2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;
3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;
4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.
Abrogé30 juillet 1994

Créé le 5 janvier 1993

Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, il est institué une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprenant :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des représentants des collectivités territoriales ;
3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;
4° Des représentants des personnels de ces établissements ;
5° Des représentants des établissements de santé ;
6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;
7° Des représentants des professions de santé ;
8° Des représentants des patients et de leurs associations ;
9° Des personnalités qualifiées ;
10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.
La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications, sur la délivrance et le retrait des agréments et autorisations visés aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11.
Lorsque le président de l'Agence française du sang prend une décision d'autorisation en application de l'article L. 668-5, il en informe la commission d'organisation de la transfusion sanguine dans un délai de quinze jours.
La commission peut être également consultée par l'Agence française du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma.

Abrogé depuis le samedi 30 juillet 1994

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 29 juillet 1994

Chapitre 4 : Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine
Article L669-1
Article L669-2
Article L669-3
Article L669-4