Code de la santé publique

Article R669-4

Abrogé11 octobre 1994

Créé le 28 juillet 1994

A la demande du président de la commission ou du président de l'Agence française du sang, un représentant de l'agence est entendu par la commission.
La commission, ou le bureau si celui-ci s'est vu déléguer cette compétence, émet les avis concernant les décisions individuelles mentionnées à l'article R. 669-3 dans un délai de quinze jours, ramené à huit jours en cas d'urgence déclarée par le président de l'Agence française du sang ou le préfet de région.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 11 octobre 1994

En vigueur du jeudi 28 juillet 1994 au lundi 10 octobre 1994