Code de la santé publique

Article R5279

Article R5279

L'homologation est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande de son titulaire.

L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 mai 1991

Abrogé le dimanche 8 août 2004

L'homologation est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande de son titulaire.

L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils.