Code de la santé publique

Article R5264

Article R5264

Les caractéristiques envisagées à l'article précédent doivent être certifiées par un des laboratoires agréés à cet effet et inscrits sur une liste arrêtée et publiée par le ministre de la santé publique et de la population qui peut fixer des protocoles d'essais.

L'homologation est accordée ou refusée par arrêté ministériel. Elle ne peut être retirée suivant la même procédure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 1956

Abrogé le jeudi 1 janvier 1998

Les caractéristiques envisagées à l'article précédent doivent être certifiées par un des laboratoires agréés à cet effet et inscrits sur une liste arrêtée et publiée par le ministre de la santé publique et de la population qui peut fixer des protocoles d'essais.

L'homologation est accordée ou refusée par arrêté ministériel. Elle ne peut être retirée suivant la même procédure.