Code de la santé publique

Article R5263

Article R5263

L'homologation prévue à l'article R. 5262 ne peut être accordée que si le demandeur établit dans les conditions fixées à l'article R. 5264 ci-après, que le produit fini :

1° Peut supporter une stérilisation par ébullition sans altération de ses caractères d'élasticité ;

2° N'est pas nocif et n'est pas susceptible de conférer une nocivité aux liquides alimentaires ou d'en modifier les propriétés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 1956

Abrogé le jeudi 1 janvier 1998

L'homologation prévue à l'article R. 5262 ne peut être accordée que si le demandeur établit dans les conditions fixées à l'article R. 5264 ci-après, que le produit fini :

1° Peut supporter une stérilisation par ébullition sans altération de ses caractères d'élasticité ;

2° N'est pas nocif et n'est pas susceptible de conférer une nocivité aux liquides alimentaires ou d'en modifier les propriétés.