Code de la santé publique

Article R5237-3

Article R5237-3

La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 juillet 1994

Abrogé le samedi 6 avril 2002

La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 janvier 1986

La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.