Code de la santé publique

Article R5236

Article R5236

La commission interministérielle et ses sections peuvent donner délégation à deux au moins de leurs membres agissant conjointement pour examiner les demandes courantes et ne présentant pas de difficultés particulières.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 1956

Abrogé le samedi 6 avril 2002

La commission interministérielle et ses sections peuvent donner délégation à deux au moins de leurs membres agissant conjointement pour examiner les demandes courantes et ne présentant pas de difficultés particulières.