Code de la santé publique

Article R5233

Article R5233

La commission interministérielle, en séance plénière, formule son avis ou ses propositions sur toutes les questions d'ordre général que soulèvent l'élaboration et l'application de la réglementation relative aux radio-éléments artificiels, et notamment :

La préparation, l'importation et la fabrication de radio-éléments artificiels sous quelque forme que ce soit ;

Les conditions générales d'étalonnage, de détention, de transport, de vente, de distribution et du commerce de ces produits ;

Les conditions générales d'utilisation des radio-éléments artificiels et les mesures de protection contre les effets de leur rayonnement ;

Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 635 peut être faite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 1956

Abrogé le samedi 6 avril 2002

La commission interministérielle, en séance plénière, formule son avis ou ses propositions sur toutes les questions d'ordre général que soulèvent l'élaboration et l'application de la réglementation relative aux radio-éléments artificiels, et notamment :

La préparation, l'importation et la fabrication de radio-éléments artificiels sous quelque forme que ce soit ;

Les conditions générales d'étalonnage, de détention, de transport, de vente, de distribution et du commerce de ces produits ;

Les conditions générales d'utilisation des radio-éléments artificiels et les mesures de protection contre les effets de leur rayonnement ;

Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 635 peut être faite.