Code de la santé publique

Article R5215

Article R5215

Les locaux dans lesquels sont utilisés ces produits et leurs produits d'inactivation doivent pouvoir être aérés facilement.

Les utilisateurs sont tenus de déclarer au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, dès qu'ils en ont connaissance, les accidents survenus à la suite de l'emploi de ces produits.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 1956

Abrogé le samedi 31 décembre 1988

Les locaux dans lesquels sont utilisés ces produits et leurs produits d'inactivation doivent pouvoir être aérés facilement.

Les utilisateurs sont tenus de déclarer au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, dès qu'ils en ont connaissance, les accidents survenus à la suite de l'emploi de ces produits.