Article R5211
Abrogé depuis le 1988-12-31
Tout pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances du tableau B et des préparations qui en contiennent ; cet inventaire est consigné sur le registre prévu à l'article précédent et contresigné par les intéressés.
Le vendeur remet à l'acquéreur, qui lui en donne décharge, le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5199, R. 5206 et R. 5209.
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