Code de la santé publique

Article R5211

Article R5211

Tout pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances du tableau B et des préparations qui en contiennent ; cet inventaire est consigné sur le registre prévu à l'article précédent et contresigné par les intéressés.

Le vendeur remet à l'acquéreur, qui lui en donne décharge, le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5199, R. 5206 et R. 5209.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 1956

Abrogé le samedi 31 décembre 1988

Tout pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances du tableau B et des préparations qui en contiennent ; cet inventaire est consigné sur le registre prévu à l'article précédent et contresigné par les intéressés.

Le vendeur remet à l'acquéreur, qui lui en donne décharge, le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5199, R. 5206 et R. 5209.