Article R5206
Abrogé depuis le 1988-12-31
Les pharmaciens ne sont autorisés à délivrer des préparations contenant des substances du tableau B, que contre remise d'une ordonnance rédigée conformément aux dispositions de l'article R. 5201.
Le pharmacien doit mentionner à l'ordonnancier les nom et adresse du malade et, éventuellement, du tiers qui lui présente l'ordonnance.
Si le porteur de l'ordonnance n'est pas connu du pharmacien, celui-ci doit lui demander une justification d'identité. Mention est alors portée sur l'ordonnancier de l'autorité qui a délivré la pièce d'identité, de son numéro, de la date à laquelle elle a été délivrée.
Les ordonnances non renouvelables sont conservées pendant trois ans par le pharmacien. Elles sont classées mensuellement pour être représentées à toute réquisition de l'autorité compétente.
Copie des ordonnances non renouvelables est remise au client, avec les mentions prévues à l'article R. 5203.
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