Code de la santé publique

Article R5203

Article R5203

Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée, comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la délivrance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 1956

Abrogé le samedi 31 décembre 1988

Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée, comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la délivrance.