Article R5202-1
Abrogé depuis le 1988-12-31
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, des substances et des médicaments soumis au régime du tableau B, désignés par arrêté du ministre de la santé publique, peuvent être prescrits pour une période supérieure à sept jours, mais qui n'excède pas soixante jours.
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