Code de la santé publique

Article R5188

Article R5188

A l'exception des médicaments destinés à être appliqués sur la peau, les préparations contenant des substances du tableau A ne peuvent être renouvelées que sur indications écrites du prescripteur.

Dans ce cas le renouvellement ne peut être exécuté qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi du médicament indiqué par l'auteur de la prescription.

Les renouvellements d'une même ordonnance doivent être mentionnés sur le registre, sous un nouveau numéro d'ordre.

Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite.

Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 1956

Abrogé le samedi 31 décembre 1988

A l'exception des médicaments destinés à être appliqués sur la peau, les préparations contenant des substances du tableau A ne peuvent être renouvelées que sur indications écrites du prescripteur.

Dans ce cas le renouvellement ne peut être exécuté qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi du médicament indiqué par l'auteur de la prescription.

Les renouvellements d'une même ordonnance doivent être mentionnés sur le registre, sous un nouveau numéro d'ordre.

Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite.

Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.