Code de la santé publique

Article R5186

Article R5186

Après l'exécution de la prescription, l'ordonnance doit être rendue au client revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée : elle comportera également le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier, la date de la délivrance et éventuellement la mention "Renouvellement interdit".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 1956

Abrogé le samedi 31 décembre 1988

Après l'exécution de la prescription, l'ordonnance doit être rendue au client revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée : elle comportera également le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier, la date de la délivrance et éventuellement la mention "Renouvellement interdit".