Code de la santé publique

Article R5216

Article R5216

Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R. 5215 sont conservées et classées par les pharmaciens d'officine dans les mêmes conditions que les ordonnances prescrivant des stupéfiants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 1988

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R. 5215 sont conservées et classées par les pharmaciens d'officine dans les mêmes conditions que les ordonnances prescrivant des stupéfiants.