Article R5191
Abrogé depuis le 2004-08-08
Les médicaments et produits mentionnés à la présente section doivent être détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
1 version
Abrogé depuis le 2004-08-08
Les médicaments et produits mentionnés à la présente section doivent être détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
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En vigueur à partir du samedi 31 décembre 1988
Abrogé le dimanche 8 août 2004
Les médicaments et produits mentionnés à la présente section doivent être détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.