Code de la santé publique

Article R5161

Article R5161

Les substances visées au présent paragraphe ne peuvent être délivrées en nature, lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et des animaux nuisibles. Elles doivent être mélangées à dix fois au moins leur poids de substances inertes et insolubles, puis additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue.

Par dérogation à l'article R. 5151 la délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas habilité à exercer la pharmacie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 1956

Abrogé le samedi 31 décembre 1988

Les substances visées au présent paragraphe ne peuvent être délivrées en nature, lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et des animaux nuisibles. Elles doivent être mélangées à dix fois au moins leur poids de substances inertes et insolubles, puis additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue.

Par dérogation à l'article R. 5151 la délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas habilité à exercer la pharmacie.