Code de la santé publique

Article R5151

Article R5151

Quiconque veut faire le commerce d'une ou plusieurs des substances classées au tableau A (section I) ou exercer une industrie qui en nécessite l'emploi, est tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune dans laquelle est situé son établissement ; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, la déclaration doit être faite à ladite préfecture.

Elle est inscrite sur un registre spécial, récépissé en est donné au déclarant ; elle doit être renouvelée en cas de déplacement ou de cession de l'établissement.

Les personnes habilitées à exercer la pharmacie sont dispensées de cette déclaration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 1956

Abrogé le samedi 31 décembre 1988

Quiconque veut faire le commerce d'une ou plusieurs des substances classées au tableau A (section I) ou exercer une industrie qui en nécessite l'emploi, est tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune dans laquelle est situé son établissement ; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, la déclaration doit être faite à ladite préfecture.

Elle est inscrite sur un registre spécial, récépissé en est donné au déclarant ; elle doit être renouvelée en cas de déplacement ou de cession de l'établissement.

Les personnes habilitées à exercer la pharmacie sont dispensées de cette déclaration.