Code de la santé publique

Article R5160

Article R5160

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article R. 5152 doit comporter la mention : "Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 1988

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article R. 5152 doit comporter la mention : "Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi".