Code de la santé publique

Article R5146-53-4

Article R5146-53-4

Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doit consigner par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants :

  1. Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ;

  2. Nature du traitement ;

  3. Nature du médicament ;

  4. Date du traitement ;

  5. Identité des animaux traités ;

  6. Identité du détenteur du ou des animaux traités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 septembre 1991

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doit consigner par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants :

1. Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ;

2. Nature du traitement ;

3. Nature du médicament ;

4. Date du traitement ;

5. Identité des animaux traités ;

6. Identité du détenteur du ou des animaux traités.