Code de la santé publique

Article R5146-50

Article R5146-50

Les emballages ou récipients des aliments médicamenteux, y compris ceux préparés extemporanément dans les conditions prévues aux articles L. 5143-2 et L. 5143-3, portent, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliments médicamenteux".

L'étiquetage des aliments médicamenteux doit être de couleur bleue et comporter les mentions prévues par la réglementation applicable à l'étiquetage des aliments ainsi que les mentions suivantes :

a) La dénomination de l'aliment médicamenteux ;

b) Le poids net ou le volume net ;

c) La composition qualitative et la quantité de prémélange médicamenteux incorporée dans l'aliment médicamenteux ;

d) Le numéro du lot de fabrication ;

e) La dénomination du prémélange médicamenteux et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

f) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de l'aliment médicamenteux ;

g) Les animaux de destination ;

h) Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;

i) La date de péremption ;

j) Les précautions de conservation, s'il y a lieu ;

k) Les précautions particulières d'élimination des aliments médicamenteux non utilisés ou des déchets ;

l) Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux.

Lorsque l'aliment médicamenteux est commercialisé en citernes ou autres contenants analogues, les mentions précitées peuvent figurer sur un document d'accompagnement à condition qu'un même signe distinctif figure sur le document d'accompagnement et le contenant afin de permettre l'identification de la livraison.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 22 mars 2003

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Les emballages ou récipients des aliments médicamenteux, y compris ceux préparés extemporanément dans les conditions prévues aux articles L. 5143-2 et L. 5143-3, portent, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliments médicamenteux".

L'étiquetage des aliments médicamenteux doit être de couleur bleue et comporter les mentions prévues par la réglementation applicable à l'étiquetage des aliments ainsi que les mentions suivantes :

a) La dénomination de l'aliment médicamenteux ;

b) Le poids net ou le volume net ;

c) La composition qualitative et la quantité de prémélange médicamenteux incorporée dans l'aliment médicamenteux ;

d) Le numéro du lot de fabrication ;

e) La dénomination du prémélange médicamenteux et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

f) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de l'aliment médicamenteux ;

g) Les animaux de destination ;

h) Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;

i) La date de péremption ;

j) Les précautions de conservation, s'il y a lieu ; k) Les précautions particulières d'élimination des aliments médicamenteux non utilisés ou des déchets ;

l) Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux.

Lorsque l'aliment médicamenteux est commercialisé en citernes ou autres contenants analogues, les mentions précitées peuvent figurer sur un document d'accompagnement à condition qu'un même signe distinctif figure sur le document d'accompagnement et le contenant afin de permettre l'identification de la livraison.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 4 juillet 1999

Les aliments médicamenteux, qu'ils soient préparés à l'avance ou, extemporanément, par un pharmacien ou un vétérinaire exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 610, sont présentés dans des sacs de couleur bleue portant, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliment médicamenteux".

S'appliquent en outre aux aliments médicamenteux les règles d'étiquetage prévues tant pour les aliments des animaux que pour les médicaments vétérinaires. Les indications imposées à ce titre pourront figurer sur une étiquette cousue au sac.

Lorsque l'aliment médicamenteux est livré en vrac pour être entreposé dans des silos, une étiquette de couleur bleue, portant les mentions prévues à l'article R. 5146-49 et aux deux premiers alinéas du présent article, est apposée sur chaque cellule du véhicule transporteur, une cellule ne pouvant contenir qu'un seul aliment médicamenteux destiné à un même lot d'animaux. Une étiquette identique, destinée à être apposée sur le silo, accompagne le bon de livraison ou la facture.