Code de la santé publique

Article R5146-27

Article R5146-27

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire comporte les renseignements suivants :

1° La dénomination du médicament ;

2° La forme pharmaceutique, le dosage et les présentations ;

3° Les modes et les voies d'administration ;

4° Les animaux de destination ;

5° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament ;

6° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du ou des fabricants, y compris du ou des fabricants des principes actifs et, le cas échéant, ceux de l'importateur ;

7° La désignation des lieux de fabrication, y compris de conditionnement et de contrôle ;

8° La copie des décisions d'autorisation administrative des établissements de fabrication ou d'importation délivrées au fabricant ou à l'importateur du médicament concerné, en application soit de l'article L. 616, soit de la législation nationale de l'établissement, ou la copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;

9° Le cas échéant, la liste des Etats membres de la Communauté européenne qui ont accordé une autorisation de mise sur le marché à ce médicament ou dans lesquels une demande est en cours d'examen ;

10° Le nombre et le titre des volumes de documentation présentés à l'appui de la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 juillet 2000

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire comporte les renseignements suivants :

1° La dénomination du médicament ;

2° La forme pharmaceutique, le dosage et les présentations ;

3° Les modes et les voies d'administration ;

4° Les animaux de destination ;

5° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament ;

6° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du ou des fabricants, y compris du ou des fabricants des principes actifs et, le cas échéant, ceux de l'importateur ;

7° La désignation des lieux de fabrication, y compris de conditionnement et de contrôle ;

8° La copie des décisions d'autorisation administrative des établissements de fabrication ou d'importation délivrées au fabricant ou à l'importateur du médicament concerné, en application soit de l'article L. 616, soit de la législation nationale de l'établissement, ou la copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;

9° Le cas échéant, la liste des Etats membres de la Communauté européenne qui ont accordé une autorisation de mise sur le marché à ce médicament ou dans lesquels une demande est en cours d'examen ;

10° Le nombre et le titre des volumes de documentation présentés à l'appui de la demande.