Code de la santé publique

Article R5146-41-6

Article R5146-41-6

Il est institué un système national de pharmacovigilance vétérinaire.

Ce système comprend :

- la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5146-41-7 ;

- l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

- les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5146-41-14 ;

- les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires mentionnés aux articles R. 5146-41-19 et R. 5146-41-20.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2003

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Il est institué un système national de pharmacovigilance vétérinaire.

Ce système comprend :

- la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5146-41-7 ;

- l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

- les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5146-41-14 ;

- les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires mentionnés aux articles R. 5146-41-19 et R. 5146-41-20.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 4 juillet 1999

Il est institué un système national de pharmacovigilance vétérinaire.

Ce système comprend :

- la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5146-41-7 ;

- l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

- les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5146-41-14 ;

- les pharmaciens, les vétérinaires et les entreprises mentionnés aux articles R. 5146-41-19 et R. 5146-41-20.