Code de la santé publique

Article R5145-31

Article R5145-31

Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 4° à 10° de l'article R. 5145-2, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5145-32 ci-dessous :

a) Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;

b) Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 101 à 175 ;

c) Un troisième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de 100 personnes supplémentaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 mars 2003

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 4° à 10° de l'article R. 5145-2, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5145-32 ci-dessous :

a) Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;

b) Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 101 à 175 ;

c) Un troisième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de 100 personnes supplémentaires.