Code de la santé publique

Article R5142-30

Article R5142-30

L'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament est caduque dès que ce dernier bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 février 1998

Abrogé le samedi 11 juillet 1998

L'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament est caduque dès que ce dernier bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché.