Article R5142-26
Abrogé depuis le 2004-08-08
I. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 comporte au moins les mentions suivantes :
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La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
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Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;
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Le numéro du lot de fabrication ;
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La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;
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La composition en principes actifs ;
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La date de péremption ;
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Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.
Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
II. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 601-2 comporte au moins les informations suivantes :
a) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
b) Le numéro du lot de fabrication ;
c) La date de péremption.
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