Article R5142-23
Abrogé depuis le 2004-08-08
La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au b de l'article L. 601-2 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par le responsable mentionné à l'article L. 595-5.
Elle comporte les éléments suivants :
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La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
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La justification de la prescription ;
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L'indication thérapeutique pour laquelle le médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ;
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L'engagement du prescripteur à informer le patient sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.
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