Code de la santé publique

Article R5142-15-14

Article R5142-15-14

L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5106, d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant de l'autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 janvier 2004

Abrogé le dimanche 8 août 2004

L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5106, d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant de l'autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-3.