Code de la santé publique

Article R5142-16

Article R5142-16

Les certificats mentionnés à l'article L. 603 sont délivrés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

La durée de validité de ces certificats est de trois ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1999

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Les certificats mentionnés à l'article L. 603 sont délivrés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

La durée de validité de ces certificats est de trois ans.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 février 1998

Le certificat en vue de l'exportation prévu au premier alinéa de l'article L. 603 et concernant la possession de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article L. 598 est délivré :

1. Par le directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements cités au 1° de l'article R. 5108 ;

2. Par le ministre chargé de la santé pour les établissements cités au 2° du même article.

Le certificat concernant les bonnes pratiques de fabrication est délivré par le directeur général de l'Agence du médicament.

La durée de validité de ces certificats est de trois ans.