Code de la santé publique

Article R5127

Article R5127

Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler :

  1. L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;

  2. Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;

  3. Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;

  4. Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;

  5. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 février 1998

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler :

1. L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;

2. Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;

3. Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;

4. Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;

5. Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.