Article R5127
Abrogé depuis le 2004-08-08
Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et rappeler :
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L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;
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Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
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Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;
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Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;
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Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122.
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