Article R5124-1
Abrogé depuis le 2004-08-08
Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement, public ou privé, titulaire d'une licence de pharmacie, le promoteur communique préalablement au pharmacien de l'établissement, pour information :
-
Le titre et l'objectif de l'essai ;
-
a) Pour un médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;
b) Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;
c) Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122 ;
-
La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
-
Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;
-
L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
-
La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.
1 version
2 cités