Code de la santé publique

Article R5124

Article R5124

Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :

  1. Le titre de l'essai ;

  2. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

  3. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;

  4. Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 2038.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 février 1998

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :

1. Le titre de l'essai ;

2. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

3. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;

4. Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 2038.