Article R5124
Abrogé depuis le 2004-08-08
Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :
-
Le titre de l'essai ;
-
L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
-
La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;
-
Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 2038.
1 version
1 cité