Article R5117
Abrogé depuis le 2004-08-08
On entend par expérimentation des médicaments , au sens du 6 de l'article L. 605, tous recherches, essais, ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé :
1° En vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ;
2° Après la délivrance de cette autorisation.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires du livre II bis du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées au présent paragraphe.
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