Article R5115-4
Abrogé depuis le 1998-02-13
Pour la computation de l'effectif des personnels visés aux articles R. 5115-2 et R. 5115-3 ci-dessus, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :
Achat et contrôle de matières premières ;
Opérations de fabrication ;
Contrôle des produits terminés ;
Préparation des commandes en vue de la livraison aux pharmaciens ;
Magasinage, vente et délivrance.
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