Article R5115-3
Abrogé depuis le 1998-02-13
Pour chaque établissement mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens assistants est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous :
Un pharmacien assistant pour un effectif de 40 à 100 ouvriers et employés ;
Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 101 à 175 ouvriers et employés ;
Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 176 à 275 ouvriers et employés et ainsi de suite par effectif de 100 ouvriers et employés supplémentaires.
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