Code de la santé publique

Article R5115-2

Article R5115-2

Pour chaque établissement de fabrication, le nombre de pharmaciens assistants prévus à l'article L. 600 2° du code de la santé publique est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous :

Un pharmacien assistant pour un effectif de 20 à 35 ouvriers et employés ;

Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 36 à 75 ouvriers et employés ;

Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 76 à 115 ouvriers et employés, et ainsi de suite par effectif de 40 ouvriers et employés supplémentaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 avril 1960

Abrogé le vendredi 13 février 1998

Pour chaque établissement de fabrication, le nombre de pharmaciens assistants prévus à l'article L. 600 2° du code de la santé publique est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous :

Un pharmacien assistant pour un effectif de 20 à 35 ouvriers et employés ;

Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 36 à 75 ouvriers et employés ;

Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 76 à 115 ouvriers et employés, et ainsi de suite par effectif de 40 ouvriers et employés supplémentaires.