Code de la santé publique

Article R5144-27

Article R5144-27

Tout établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang doit enregistrer, lorsqu'il se dessaisit de ces médicaments :

a) Le dénomination du médicament concerné ;

b) Le numéro du lot et le nombre d'unités délivrées ;

c) La date de l'opération de sortie ;

d) Le nom et l'adresse du ou des destinataires.

Les établissements qui fabriquent les médicaments dérivés du sang doivent en outre enregistrer les données permettant d'identifier les prélèvements sanguins utilisés pour la fabrication de chaque lot de médicaments.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 1995

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Tout établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang doit enregistrer, lorsqu'il se dessaisit de ces médicaments :

a) Le dénomination du médicament concerné ;

b) Le numéro du lot et le nombre d'unités délivrées ;

c) La date de l'opération de sortie ;

d) Le nom et l'adresse du ou des destinataires.

Les établissements qui fabriquent les médicaments dérivés du sang doivent en outre enregistrer les données permettant d'identifier les prélèvements sanguins utilisés pour la fabrication de chaque lot de médicaments.