Code de la santé publique

Article R5144-5

Article R5144-5

Il est institué un système national de pharmacovigilance.

Ce système comprend :

- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- la Commission nationale de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5144-9, et son comité technique, prévu à l'article R. 5144-12 ;

- les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144-14 ;

- les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5144-19 à R. 5144-21, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1999

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Il est institué un système national de pharmacovigilance.

Ce système comprend :

- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- la Commission nationale de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5144-9, et son comité technique, prévu à l'article R. 5144-12 ;

- les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144-14 ;

- les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5144-19 à R. 5144-21, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 mars 1995

Il est institué un système national de pharmacovigilance.

Ce système comprend :

- l'Agence du médicament ;

- la Commission nationale de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5144-9, et son comité technique, prévu à l'article R. 5144-12 ;

- les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144-14 ;

- les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5144-19 à R. 5144-21, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1.