Code de la santé publique

Article R5104-7

Article R5104-7

Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mai 1997

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.