Code de la santé publique

Article R5104-2

Article R5104-2

Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512.

Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512.

Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.