Code de la santé publique

Article R5055-2

Article R5055-2

La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1999

Abrogé le dimanche 8 août 2004

La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 juin 1996

La commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie :

Par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et du commerce et de l'artisanat ;

Par un procureur de la République ;

Par un pharmacien-inspecteur régional de la santé ;

Par un conseil de l'ordre ou un syndicat des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, ou par un syndicat de membres des professions paramédicales ;

Par un organisme réunissant des professionnels de la publicité ;

Par des groupements et institutions ayant pour objet la protection des consommateurs, notamment la vérification de la publicité ;

Plus généralement par toute autorité publique, toute administration ou toute personne physique ou morale intéressée.

Dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation, la commission peut exiger des fabricants, importateurs, distributeurs et promoteurs, des personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande en cause, et des agents de publicité ou de diffusion intéressés, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.

La commission et ses rapporteurs peuvent demander aux inspecteurs de la pharmacie d'effectuer des enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 564 du présent code.

La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts, qui auront voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 1973

La commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie :

Par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et du commerce et de l'artisanat ;

Par un procureur de la République ;

Par un pharmacien-inspecteur régional de la santé ;

Par un conseil de l'ordre ou un syndicat des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, ou par un syndicat de membres des professions paramédicales ;

Par un organisme réunissant des professionnels de la publicité ;

Par des groupements et institutions ayant pour objet la protection des consommateurs, notamment la vérification de la publicité ;

Plus généralement par toute autorité publique, toute administration ou toute personne physique ou morale intéressée.

Dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation, la commission peut exiger des fabricants, importateurs, distributeurs et promoteurs, des personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande en cause, et des agents de publicité ou de diffusion intéressés, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.

La commission et ses rapporteurs peuvent demander aux inspecteurs de la pharmacie d'effectuer des enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 564 du présent code.

La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts, qui auront voix consultative.