Code de la santé publique

Article R5055-1

Article R5055-1

La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de :

1° Huit membres de droit :

- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :

- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;

- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;

- deux médecins omnipraticiens ;

- deux pharmaciens d'officine ;

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

- deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;

- deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

- un représentant de l'Institut national de la consommation.

A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.

L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.

Le directeur général peut demander aux fabricants, importateurs, distributeurs ou promoteurs, et aux agents de publicité ou de diffusion intéressés, la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1999

Abrogé le dimanche 8 août 2004

La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de :

Huit membres de droit :

- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

Quinze membres choisis en raison de leur compétence :

- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;

- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;

- deux médecins omnipraticiens ;

- deux pharmaciens d'officine ;

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

- deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;

- deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

- un représentant de l'Institut national de la consommation.

A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.

L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.

Le directeur général peut demander aux fabricants, importateurs, distributeurs ou promoteurs, et aux agents de publicité ou de diffusion intéressés, la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 juin 1996

La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de : 1° Sept membres de droit :

- deux représentants du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

Quatorze membres choisis en raison de leur compétence :

- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;

- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;

- deux médecins omnipraticiens ;

- deux pharmaciens d'officine ;

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

- deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;

- un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

- un représentant de l'Institut national de la consommation.

A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.

En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.

L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de la santé sur proposition du président de la commission. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 août 1976

La commission prévue à l'article précédent est constituée comme suit :

Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;

Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;

Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;

Deux médecins omnipraticiens ;

Deux pharmaciens d'officine ;

Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

Un représentant du ministre chargé du commerce ;

Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) ;

Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité national de la consommation ;

Un représentant de l'institut national de la consommation ;

Deux représentants du ministre chargé de la santé.

Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre, sont choisis alternativement parmi les professeurs de médecine et de pharmacie membres titulaires de la commission. Lorsque le président est professeur de médecine, le vice-président est professeur de pharmacie et inversement. En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.

La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.

L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit parmi les membres de la commission, soit une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission siègent avec voix consultative.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service central de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé.