Article R5055
Abrogé depuis le 2004-08-08
La commission prévue à l'article L. 552 siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Abrogé depuis le 2004-08-08
La commission prévue à l'article L. 552 siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1999
Abrogé le dimanche 8 août 2004
La commission prévue à l'article L. 552 siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
En vigueur à partir du dimanche 16 juin 1996
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé publique une commission dont le rôle est d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 552 du code de la santé publique au sujet de l'interdiction de la publicité ou de la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques.
La commission adresse un rapport annuel au ministre chargé de la santé publique et peut lui faire toute proposition qu'elle jugera utile.
En vigueur à partir du jeudi 1 mars 1973
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé publique une commission dont le rôle est d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 552 du code de la santé publique au sujet de l'interdiction de la publicité ou de la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques.
La commission adresse un rapport annuel au ministre chargé de la santé publique et peut lui faire toute proposition qu'elle jugera utile.