Code de la santé publique

Article R5052-3

Article R5052-3

Le dépôt de publicité prévu à l'article L. 551-6 pour un produit mentionné à l'article L. 551-10 est effectué auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il doit être accompagné d'un dossier justificatif des propriétés annoncées par la publicité.

Toute publicité destinée aux professionnels de santé doit préciser la date à laquelle elle a été établie.

Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut prendre les mesures prévues à l'article R. 5047-5.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1999

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Le dépôt de publicité prévu à l'article L. 551-6 pour un produit mentionné à l'article L. 551-10 est effectué auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il doit être accompagné d'un dossier justificatif des propriétés annoncées par la publicité.

Toute publicité destinée aux professionnels de santé doit préciser la date à laquelle elle a été établie.

Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut prendre les mesures prévues à l'article R. 5047-5.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 juin 1996

Le dépôt de publicité prévu à l'article L. 551-6 pour un produit mentionné à l'article L. 551-10 est effectué auprès du ministre chargé de la santé. Il doit être accompagné d'un dossier justificatif des propriétés annoncées par la publicité.

Toute publicité destinée aux professionnels de santé doit préciser la date à laquelle elle a été établie.

Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-1, le ministre chargé de la santé peut prendre les mesures prévues à l'article R. 5047-5.