Code de la santé publique

Article R5008

Article R5008

On entend par pharmaciens adjoints les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :

a) Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;

b) Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;

c) Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;

d) Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué ;

e) Dans un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5145-2, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué.

Les pharmaciens adjoints exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5126-14 et L. 5124-4.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 mai 2004

Abrogé le dimanche 8 août 2004

On entend par pharmaciens adjoints les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :

a) Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;

b) Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;

c) Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;

d) Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué ;

e) Dans un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5145-2, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué.

Les pharmaciens adjoints exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5126-14 et L. 5124-4.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 mars 2003

On entend par pharmaciens assistants les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :

a) Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;

b) Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;

c) Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;

d) Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué ;

e) Dans un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5145-2, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué.

Les pharmaciens assistants exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580, L. 595-11 et L. 599.