Code de la santé publique

Article R5089-10

Article R5089-10

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

2° Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

4° Les contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que les conventions comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

5° Les actions en justice et les transactions ;

6° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;

7° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;

8° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 567-13.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 3° et 5° du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 mars 1993

Abrogé le vendredi 5 mars 1999

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

2° Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

4° Les contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que les conventions comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

5° Les actions en justice et les transactions ;

6° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;

7° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;

8° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 567-13.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 3° et 5° du présent article.