Code de la santé publique

Sous-section 1 : Echelon central

Article R145-5-6

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de toxicovigilance.

La Commission nationale de toxicovigilance a pour mission :

a) De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;

b) D'informer le Conseil supérieur d'hygiène publique de France des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;

c) De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.

Article R145-5-7

La Commission nationale de toxicovigilance comprend, outre son président, trente membres.

1° Treize membres de droit :

- le directeur général de la santé ;

- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

- le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;

- le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;

- le président du comité technique de toxicovigilance ;

- trois représentants des centres antipoison ;

- le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 626-1 du code de la santé publique pour recevoir les déclarations des substances nouvelles ;

- deux présidents de section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :

- deux toxicologues cliniciens ;

- un médecin qualifié en pédiatrie ;

- un médecin qualifié en médecine légale ;

- un médecin épidémiologiste ;

- deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;

- un vétérinaire ;

- un expert en toxicologie expérimentale ;

- un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;

- un pharmacien toxicologue analyste ;

- un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;

3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement :

- du directeur des relations du travail au ministère chargé du travail ;

- du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ;

- du directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ;

- du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ;

- du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Article R145-5-8

Le président de la Commission nationale de toxicovigilance et les membres, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R145-5-9

Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la Commission nationale de toxicovigilance.

Il a pour mission :

- de constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;

- de centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 145-5-14 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;

- d'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 du code de la santé publique des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.

Article R145-5-10

Le comité technique de toxicovigilance comprend les membres de droit de la Commission nationale de toxicovigilance et un représentant de chacun des centres antipoison pilotes chargés de la coordination interrégionale.

Article R145-5-11

Les délibérations de la commission nationale et du comité technique de toxicovigilance sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.

Article R145-5-12

En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments au comité technique de pharmacovigilance.