Code de la santé publique

Article D712-74

Article D712-74

Le service mobile d'urgence et de réanimation doit notamment disposer :

1° D'une salle de permanence ;

2° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du SAMU, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le SAMU ;

3° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;

4° D'une salle de stockage des matériels ;

5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 décembre 2000

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Le service mobile d'urgence et de réanimation doit notamment disposer :

1° D'une salle de permanence ;

2° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du SAMU, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le SAMU ;

3° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;

4° D'une salle de stockage des matériels ;

5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.