Code de la santé publique

Article D712-66

Abrogé18 avril 1998

Créé le 1 juin 1997

Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation comporte un service d'aide médicale urgente appelé SAMU, le SAMU et le service mobile d'urgence et de réanimation sont placés sous une autorité médicale unique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 avril 1998

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 17 avril 1998

Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation comporte un service d'aide médicale urgente appelé SAMU, le SAMU et le service mobile d'urgence et de réanimation sont placés sous une autorité médicale unique.